Question

Les employeurs doivent-ils participer aux frais d’achat des tenues et chaussures ?

Chaque mois, Docteur Imago répond à une question posée par un lecteur. Faites-nous part de vos interrogations par mail à l'adresse redaction@docteurimago.fr.

Le 09/02/17 à 12:00, mise à jour aujourd'hui à 14:15 Lecture 2 min.

L’article R. 4323-95 du Code du travail indique que « les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l’article R. 4321-4 sont fournis gratuitement par l’employeur ». Par P'TIFLOUVTravail personnel, CC BY-SA 3.0, Lien

Bonjour
Je dois à la demande de mes employeurs trouver une tenue pour les manipulateurs et notamment des chaussures (sabots fermés) dont le port serait obligatoire. Les employeurs doivent-ils participer aux frais d’achat des tenues et des sabots ?

Mme Grillon, manipulatrice radio et responsable de l’hygiène.

La réponse de Docteur Imago

Quel que soit le lieu de travail, l’employeur doit, s’il exige le port d’une tenue particulière, la fournir et l’entretenir.
L’article R. 4323-95 du Code du travail indique que « les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l’article R. 4321-4 sont fournis gratuitement par l’employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires.
Ces dispositions ne font pas obstacle aux conditions de fournitures des équipements de protection individuelle prévues par l’article L. 1251-23, pour les salariés temporaires ».

Dans les conventions collectives

Les dispositions du Code du travail sont rappelées dans les différentes conventions collectives qui encadrent le travail du personnel médical du secteur privé.

L’article 55 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, précise que si « l’employeur exige de son personnel le port d’une tenue de travail particulière, l’achat, le renouvellement et l’entretien en seront à sa charge ».

Selon l’article 06.03 de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, « l’établissement doit pourvoir à la fourniture et à l’entretien des tenues de travail ou des uniformes adaptés au poste de travail dont le port est exigé par l’employeur ou son représentant, la réglementation ou les conditions d’hygiène et de protection. Les tenues de travail doivent être portées uniquement sur les lieux de travail ».

Il est mentionné dans l’article A-2.1.5.3 de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999 que « les tenues de travail, définies par le règlement intérieur, seront fournies gratuitement au personnel. Leur entretien et leur lavage seront assurés par l’établissement ».

Dans la fonction publique hospitalière

Pour les personnes travaillant dans la fonction publique hospitalière c’est l’article 4122-2 du Code du travail qui s’applique. Le texte précise que « les mesures concernant la sécurité et la santé au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs ». C’est à l’employeur, après concertation avec le comité d’hygiène et de sécurité, de déterminer la mise à disposition des équipements de protection individuelle aux agents.

Auteurs

Virginie Facquet

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