Statut des sociétés

La société civile professionnelle

La société civile professionnelle (SCP) est l’une des structures juridiques qui permet aux radiologues d’exercer en commun. Cet article présente les règles qui encadrent sa constitution et son fonctionnement, et liste ses inconvénients et avantages. Parmi ceux-ci : un coût d’investissement faible, une gestion simple et une certaine rentabilité.

Le 02/10/17 à 15:00, mise à jour aujourd'hui à 14:07 Lecture 13 min.

La société civile professionnelle (SCP) est l’une des structures juridiques qui permet aux radiologues d’exercer en commun. www.flazingo.com/creativecommons

Avec la société d’exercice libéral (SEL), la société civile professionnelle (SCP) est l’autre structure d’exercice que les médecins radiologues peuvent adopter pour exercer en commun leur profession. Elle est accessible depuis le décret n° 77-636 du 14 juin 1977 1, pris pour l’application aux médecins de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles. À l’instar de la SEL, la SCP est dotée d’une personnalité juridique distincte de celle de ses associés. Elle est considérée comme exerçant la profession de médecin radiologue par leur intermédiaire et, à ce titre, est inscrite à l’Ordre des médecins. Ainsi, la SCP est seule à revêtir la qualité de propriétaire de la clientèle et à percevoir les honoraires. Elle est également la seule habilitée à conclure avec les tiers tout acte juridique nécessaire à l’exercice de la profession.

Les règles applicables à la création et au fonctionnement de la SCP résultent :

Les règles applicables à la SCP sont peu ou prou similaires à celles d’ores et déjà exposées dans nos articles précédents relatifs à la société civile de moyens (SCM) et à la SEL. La SCP est néanmoins soumise à des règles spécifiques pour sa constitution et son fonctionnement.
En pratique, même si la SCP présente des inconvénients, notamment en termes de responsabilité de ses associés vis-à-vis des dettes sociales, elle reste une forme juridique choisie pour l’exercice de la profession de médecin radiologue en raison de certains avantages. Parmi ceux-ci : un faible coût d’investissement en début de carrière, une certaine rentabilité ou encore la simplicité de la gestion comptable.

Les règles applicables à la création d’une SCP

Les règles relatives à la rédaction des statuts, le cas échéant d’un règlement intérieur, à l’immatriculation, à la communication et à l’inscription auprès de l’Ordre des médecins, à la durée de la société et à la publicité sont identiques à celles exposées dans notre article relatif à la SCM. Ainsi, comme une SCM, une SCP doit être composée d’au minimum deux associés (article 1er de la loi du 29 novembre 1966). En revanche, les textes ne prévoient pas de nombre maximum d’associés.
De même, un modèle de statuts de SCP est publié par le Conseil national de l’Ordre des médecins. La véritable spécificité de la SCP, lors de sa création, réside dans les règles relatives aux associés, aux parts sociales, et à la limitation du nombre de prises de participation, ainsi qu’à la limitation d’exercice.

Les règles spécifiques relatives aux associés d’une SCP

Une SCP de médecins radiologues peut être composée uniquement de personnes physiques exerçant la profession de médecin. Ainsi :

  • une personne morale, notamment une société de médecins ou un groupement d’intérêt économique (GIE), ne peut pas être associée d’une SCP de médecins radiologues (article 1er de la loi du 29 novembre 1966) ;
  • une SCP de médecins radiologues peut comporter en son sein des associés ayant la qualité de médecin et exerçant d’autres disciplines que la radiologie. Une seule exception à ce principe : une SCP de médecins radiologues ne peut pas comporter d’associé médecin spécialiste en biologie médicale (article R.4113-27 du Code de la santé publique).

Les règles spécifiques relatives au capital social et aux parts sociales d’une SCP

À la différence de la SEL, une partie du capital social n’est pas réservée à une catégorie de médecins. La répartition du capital social est libre, sous réserve des règles spécifiques présentées dans cet article. Le capital social d’une SCP est obligatoirement divisé en parts sociales dont le montant nominal ne peut être inférieur à quinze (15) euros, (article 9 de la loi du 29 novembre 1966 et article R.4113-37 du Code de la santé publique). Pour la détermination de la valeur des parts sociales, les associés doivent prendre en considération une valeur représentative de la clientèle civile (article 10 de la loi du 29 novembre 1966).

Si les apports en industrie dans une SCP sont possibles, les parts sociales attribuées à l’associé en contrepartie de ces apports sont incessibles et sont annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d’associé (article R.4113-37 du Code de la santé publique).

Les règles spécifiques limitant le nombre de prises de participation et l’exercice

Un médecin radiologue associé d’une SCP ne peut être membre d’une autre SCP de la même profession médicale (article R.4113-72 du Code de la santé publique).
Un médecin radiologue associé d’une SCP (par hypothèse, exerçant sous une forme libérale) peut exercer :

Les règles applicables au fonctionnement d’une SCP

Les statuts déterminent librement le fonctionnement d’une SCP. Il reste que certaines règles spécifiques sont à connaître pour se conformer aux textes légaux et réglementaires qui régissent ce type de structure. Ces règles tiennent principalement à l’administration de la société, l’exercice du droit de vote, la cession des parts sociales et au régime fiscal.

Les règles relatives à l’administration d’une SCP

À défaut de stipulation contraire dans les statuts, tous les associés sont gérants de la SCP (article 11 de la loi du 29 novembre 1966). Ils seront donc tous responsables, individuellement ou solidairement, selon les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion (article 12 de la loi du 29 novembre 1966).

Responsabilité des associés vis-à-vis des dettes sociales

En tout état de cause, les associés d’une SCP répondent indéfiniment des dettes sociales à l’égard des tiers. Ainsi, les créanciers de la SCP pourront poursuivre le paiement de leur(s) créance(s) sur le patrimoine propre de chacun des associés en cas d’insuffisance du patrimoine de la SCP, après avoir mis en cause et en demeure cette dernière (article 15 de la loi du 29 novembre 1966).

Solidarité des responsabilités

Cette responsabilité est également solidaire puisqu’un créancier peut poursuivre le paiement de l’ensemble de sa créance sur le patrimoine de l’un quelconque des associés. À charge pour l’associé qui aurait désintéressé ce créancier d’exercer une action récursoire contre les autres associés. Cette responsabilité indéfinie et solidaire vaut uniquement pour les dettes sociales. La responsabilité des médecins radiologues associés d’une SCP reste individuelle pour les actes professionnels qu’ils accomplissent, accompagnée de la responsabilité solidaire de la SCP elle-même (article 16 de la loi du 29 novembre 1966).

Les règles relatives à l’exercice du droit de vote

Chaque associé dispose d’un nombre de voix égal, quel que soit le nombre de parts qu’il possède. Seule exception : lorsque le médecin radiologue associé exerce à temps partiel. Dans cette dernière hypothèse, les statuts peuvent lui attribuer un nombre de voix réduit (article R.4113-43 du Code de la santé publique).

Les règles relatives aux parts sociales

Les règles communes en matière de cessions de droits sociaux s’appliquent au sein des SCP. Ainsi, si la cession (à titre gratuit ou onéreux) des parts sociales est libre entre associés, elle est soumise à agrément lorsqu’elle est faite au profit de tiers (article R.4113-49 du Code de la santé publique).

En cas d’exclusion

En outre, la cession des parts sociales d’un médecin radiologue associé d’une SCP peut être forcée, notamment en cas d’exclusion de cet associé. En effet, l’article R.4113-79 du Code de la santé publique prévoit que lorsque l’associé est frappé d’une mesure comportant directement ou entraînant indirectement l’interdiction, même temporaire, d’exercer la médecine, ou l’interdiction temporaire de dispenser des soins aux assurés sociaux, il peut être contraint de se retirer de la société. Dans ces hypothèses, l’exclusion de l’associé est décidée par une décision des autres associés prise à la majorité renforcée prévue par les statuts, en excluant du vote les associés ayant fait l’objet d’une sanction pour les mêmes faits ou des faits connexes.
Cette exclusion forcée étant uniquement une faculté pour les autres associés, si elle n’est pas prononcée, le médecin radiologue associé frappé par une mesure d’interdiction conserve la qualité d’associé, mais sa participation aux bénéfices est réduite au prorata de la durée de la période d’interdiction.

En cas de décès

Ensuite, s’agissant particulièrement de la cession de parts sociales de l’associé décédé, les textes prévoient que les ayants droit disposent d’un délai d’un an pour, soit céder les parts sociales de leur auteur à un tiers à la société, soit demander à devenir associé de la SCP. En tout état de cause, la procédure d’agrément applicable à la cession des parts sociales aux tiers est applicable (article R.4113-56 du Code de la santé publique et article 24 de la loi du 29 novembre 1966).

Les règles relatives au régime fiscal d’une SCP

Imposition des associés

L’article 35 de la loi du 29 novembre 1966 dispose que les associés des SCP constituées et fonctionnant conformément à ses dispositions sont personnellement soumis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques pour la part des bénéfices sociaux qui leur est attribuée. L’imposition a lieu au niveau des associés et non au niveau de la SCP.
En conséquence, la SCP est une société fiscalement transparente :

  • d’abord, le résultat net imposable (le bénéfice) est déterminé au niveau de la société selon les règles de la déclaration contrôlée des bénéfices non commerciaux (BNC) : les dépenses réalisées par la SCP sont déduites des recettes encaissées, étant précisé que la rémunération du gérant n’est pas déductible ;
  • ensuite, ce résultat est réparti entre les associés au prorata du nombre de parts et imposé personnellement pour chacun d’eux dans le cadre de l’impôt sur le revenu.

Imposition du gérant

L’imposition du gérant au titre de l’impôt sur le revenu est différente selon qu’il s’agisse de sa rémunération ou des bénéfices qui lui sont reversés :

  • sa rémunération est imposée au titre de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires ;
  • les bénéfices qui lui sont reversés sont imposés au titre de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers.

Déduction des frais d’acquisition des parts sociales

En outre, il convient de relever que les frais engagés pour l’acquisition des parts sociales des associés d’une SCP sont des charges déductibles de leurs revenus professionnels. D’autre part, le prix d’achat des éléments d’actifs affectés à l’exercice de la profession de la SCP peut faire l’objet d’amortissement.

Possibilité d’opter pour l’impôt sur les sociétés

Si le principe est celui de l’imposition sur le revenu au niveau des associés, il reste que la SCP peut opter pour l’impôt sur les sociétés, en choisissant le point de départ de ce type d’imposition. Cependant, cette option est irrévocable.

Les avantages et les inconvénients de la SCP

Les avantages de la SCP

La supériorité de l’offre de services par rapport à d’autres structures. La possibilité de réunir des médecins de disciplines différentes permet à une SCP de proposer une panoplie de soins plus larges que celle proposée par un médecin radiologue exerçant à titre individuel ou en SCM. Elle l’assure ainsi d’une meilleure rentabilité.

La simplicité de la gestion comptable. La SCP est simplement soumise aux règles de l’enregistrement des recettes encaissées et des dépenses réalisées. Cela facilite sa gestion comptable, la déclaration et l’imposition fiscale.

Le faible investissement en début de carrière. L’absence de règles astreignantes (absence de capital social minimum, de nombre maximum d’associés, d’obligations comptables rigoureuses, possibilité de déductibilité des frais liés à l’acquisition des parts sociales, etc.) fait de la SCP une structure d’exercice adaptée à l’exercice d’un petit groupe de médecins radiologues ou de médecins radiologues en début de carrière.

La déductibilité des frais engagés pour l’acquisition des parts sociales. Les parts sociales sont considérées comme faisant partie de l’actif professionnel des associés. Les frais liés à leur acquisition sont des charges déductibles de leurs revenus professionnels.

Un interlocuteur unique pour les tiers. Bénéficiant de la personnalité morale, la SCP peut conclure les actes nécessaires à son fonctionnement (achat de matériels, conclusion des baux, des contrats de travail et des prêts, paiement des frais, etc.).

Les inconvénients de la SCP

La responsabilité indéfinie et solidaire des associés vis-à-vis des dettes sociales. Si le patrimoine de la SCP n’est pas suffisant pour désintéresser l’ensemble de ses créanciers, ces derniers pourront poursuivre l’un des associés sur son patrimoine propre pour le paiement de l’intégralité de sa créance.

Le formalisme de fonctionnement et la difficulté de cession des parts sociales. L’agrément en cas de cession des parts sociales aux tiers, en ce compris en cas de dévolution successorale aux ayants droit d’un associé décédé, l’inscription à l’Ordre des médecins et l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la limitation de la rémunération des parts sociales, sont autant de règles qui peuvent réduire la valeur nominale des parts sociales (difficulté de cession du droit de présentation de clientèle et limitation de la valorisation des parts sociales par la limitation des bénéfices distribués), restreindre la volonté de céder ou d’acheter et alourdir le fonctionnement de la SCP (communication de toutes les modifications de la SCP à l’Ordre des médecins, tenue au moins d’une assemblée générale annuelle).

La difficulté d’investissement. La société étant soumise, par principe, à l’impôt sur le revenu par le truchement des associés, cela ne facilite pas les opérations d’investissement.

L’absence de diversification de l’actionnariat. Seuls des médecins peuvent être associés d’une SCP. Si la SCP peut, en plus des médecins radiologues, regrouper des médecins d’une autre discipline, elle ne peut en revanche pas accueillir des professionnels de santé dépourvus de la qualité de médecin.

Notes

1. Ce décret est aujourd’hui abrogé suite à la codification de ses dispositions dans le Code de la santé publique.

Auteurs

Olivier Hannebert

Avocat au barreau de Paris

Marina Pavot

Avocat au barreau de Paris

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