L’installation des équipements matériels lourds mentionnés à l’article R.6122-26 du Code de la santé publique, soit, pour l’imagerie médicale, les scanners, IRM, cyclotrons et « caméra à scintillation munie ou non de détecteur d'émission de positons en coïncidence, tomographe à émissions, caméra à positons » est soumise à l’autorisation des directeurs des agences régionales de santé. Ces derniers évaluent notamment si les projets d’installation répondent aux besoins de santé de la population identifiés dans le schéma régional de santé et s’ils satisfont à des conditions d’implantation et à des conditions techniques de fonctionnement (article L. 6122-2 du Code de la santé publique). En vertu de l’article L. 6122-5 du même code, les autorisations sont également subordonnées « au respect d’engagements relatifs, d’une part, à la réalisation d’une évaluation dans les conditions fixées par décret ».
Des périodes dédiées pour déposer une demande
Les demandes d’autorisation ne peuvent être reç
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