La réforme du licenciement économique est entrée en vigueur le 1er décembre 2016. C’est l’un des volets de la loi « relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels », dite « loi El Khomri », promulguée le 8 août et publiée au Journal officiel le 9 août 2016.
Deux nouveaux motifs de licenciement économique
Son article 67 modifie l’article L1233-3 du Code du travail qui définit le licenciement économique, en prévoyant deux cas supplémentaires dans lesquels il peut être utilisé : la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et la cessation d’activité. La jurisprudence a déjà validé ces motifs. Leur inscription dans la loi ratifie donc un état de fait.
Réorganisation de l’entreprise
Pour être un motif de licenciement économique, la réorganisation doit être nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise. La décision « ne doit pas avoir pour seul objectif la recherche de bénéfices ou de profits supplémentaires », mentionne le site du ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social.
La cessation d’activité
Elle ne doit pas être due à une faute de l’employeur ou à sa « légèreté blâmable », rappelle le même site.
Une définition précise des « difficultés économiques »
Ils s’ajoutent aux deux motifs de licenciement économique déjà mentionnés par l’ancien article, à savoir « les mutations technologiques » et « les difficultés économiques » que peut rencontrer une entreprise.
Les mutations technologiques
La mutation technologique est par exemple l’acquisition de nouveaux outils entraînant de nouvelles méthodes de travail, ou l’informatisation. Lorsque ces mutations technologiques sont importantes et rapides, l’employeur est tenu d’établir un plan d’adaptation au bénéfice des salariés, comme le prévoit l’article L1233-4 du Code du travail : « Le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient. »
Les difficultés économiques
Contrairement à l’ancienne mouture, le nouvel article L1233-3 définit avec précision les « difficultés économiques » qui justifient un licenciement économique. Elles sont caractérisées « soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. » La baisse des commandes ou du chiffre d’affaires évoquée est considérée comme significative dès lors que sa durée, en comparaison avec la même période de l’année précédente, est au moins égale à un trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés, deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés, trois trimestres de rang pour une entreprise qui compte entre 50 et 299 salariés et quatre consécutifs pour les entreprises plus grandes.
Ces dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l’une des causes énoncées au présent article, conclut le texte.
Objectif : moins de recours aux prud’hommes pour les PME
Sur le site internet dédié à la loi travail, le ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, qui l’a préparée, explique que cette réforme « précise la définition du motif économique du licenciement, afin de donner davantage de clarté aux règles applicables, en particulier dans les PME. » De la sorte, espère-t-il, les petites et moyennes entreprises « qui ne disposent pas toujours de conseils juridiques ou de services de ressources humaines » pourront déterminer de manière plus simple si le motif économique d’un licenciement est fondé. En clair, il s’agit d’éviter aux employeurs de longues procédures devant le conseil de prud’hommes, qui peut condamner une entreprise à des dommages et intérêts s’il estime la rupture du contrat de travail « sans cause réelle et sérieuse ». Pour le Gouvernement, cette mesure peut limiter la peur de licencier et donc la peur d’embaucher.
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