Lutte contre les conflits d’intérêts

Un nouveau dispositif « anti-cadeaux », élargi et renforcé

Le nouveau dispositif « anti-cadeaux » concerne un plus grand nombre d’acteurs de santé et élargit la catégorie des avantages interdits. De plus, il renforce le contrôle des dérogations en instaurant un système d’autorisation préalable, conférant à l’Ordre des médecins un pouvoir de contrôle accru, l’objectif étant d’assurer une meilleure indépendance des professionnels de santé.

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Le 26/04/21 à 15:00, mise à jour le 11/09/23 à 13:30 Lecture 8 min.

L’interdiction de recevoir des avantages ne concerne plus seulement les médecins mais tous les professionnels de santé, les étudiants qui se destinent à une profession de santé, les associations de professionnels de santé ou d’étudiants, des professionnels exerçant dans le champ de la santé, chiropracteurs et psychothérapeutes et les agents publics qui participent à l’élaboration des politiques publiques de santé ou de sécurité sociale (photo d'illustration). D. R.

Le premier dispositif « anti-cadeaux » dit « DMOS », créé en 1993 [1], avait posé l'interdiction pour les médecins de recevoir des avantages de la part des entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Une ordonnance de 2017 [2], ratifiée en 2019 et insérée aux articles L. 1453 et suivants du Code de la santé publique [3], a refondu ce dispositif afin de le rendre applicable à un plus grand nombre d’acteurs de la santé, d’augmenter le nombre d’avantages illicites et de renforcer les contrôles. Pour compléter ce dispositif, un décret et quatre arrêtés ont été adoptés en 2020. Ils sont applicables depuis le 1er octobre 2020.

Le renforcement de l’interdiction des avantages

Le principe général du nouveau dispositif « anti-cadeaux » demeure identique. Il est en effet interdit :

  • aux professionnels de santé de recevoir des avantages illicites de la part des entreprises œuvrant dans le secteur des

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Notes

J’attire néanmoins votre attention sur le fait que les produits cosmétiques, s’ils ne sont pas aujourd’hui dans le champ du dispositif LAC, entrent dans celui du dispositif transparence.

Auteurs

Céline Roquelle-Meyer

Avocat associé Cabinet Jasper avocats Paris

Bibliographie

  1. Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social.
  2. Ordonnance n° 2017-49 du 19 janvier 2017 relative aux avantages offerts par les personnes fabriquant ou commercialisant des produits ou des prestations de santé.
  3. Loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé.
  4. Article L. 1453-4 du Code de la santé publique.
  5. Article L. 1453-5 du Code de la santé publique.
  6. Article R. 1453-13 du Code de la santé publique.
  7. Article L. 1453-6, 4°, du Code de la santé publique et arrêté du 7 août 2020 fixant les montants en deçà desquels les avantages en nature ou en espèces sont considérés comme d’une valeur négligeable en application du 4° de l’article L. 1453-6 du Code de la santé publique.
  8. Article L. 1453-7 du Code de la santé publique.
  9. Article L. 1453-8 du Code de la santé publique.
  10. Arrêté du 7 août 2020 fixant les montants à partir desquels une convention prévue à l’article L. 1453-8 du Code de la santé publique et stipulant l’octroi d’avantages est soumise à autorisation.
  11. Arrêté du 24 septembre 2020 portant création d’une télé-procédure visant à faciliter la transmission des conventions stipulant l’octroi des avantages dénommé « Éthique des professionnels de santé » (EPS).
  12. Article R. 1453-15 du Code de la santé publique.
  13. Article L. 1453-10 du Code de la santé publique.
  14. Article R. 1453-18 du Code de la santé publique.
  15. Article L. 1454-7 du Code de la santé publique.

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