Le premier dispositif « anti-cadeaux » dit « DMOS », créé en 1993 [1], avait posé l’interdiction pour les médecins de recevoir des avantages de la part des entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Une ordonnance de 2017 [2], ratifiée en 2019 et insérée aux articles L. 1453 et suivants du Code de la santé publique [3], a refondu ce dispositif afin de le rendre applicable à un plus grand...

Céline ROQUELLE-MEYER

Avocat associé

Cabinet Jasper avocats

Paris

Bibliographie
  1. Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social.
  2. Ordonnance n° 2017-49 du 19 janvier 2017 relative aux avantages offerts par les personnes fabriquant ou commercialisant des produits ou des prestations de santé.
  3. Loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé.
  4. Article L. 1453-4 du Code de la santé publique.
  5. Article L. 1453-5 du Code de la santé publique.
  6. Article R. 1453-13 du Code de la santé publique.
  7. Article L. 1453-6, 4°, du Code de la santé publique et arrêté du 7 août 2020 fixant les montants en deçà desquels les avantages en nature ou en espèces sont considérés comme d'une valeur négligeable en application du 4° de l'article L. 1453-6 du Code de la santé publique.
  8. Article L. 1453-7 du Code de la santé publique.
  9. Article L. 1453-8 du Code de la santé publique.
  10. Arrêté du 7 août 2020 fixant les montants à partir desquels une convention prévue à l'article L. 1453-8 du Code de la santé publique et stipulant l'octroi d'avantages est soumise à autorisation.
  11. Arrêté du 24 septembre 2020 portant création d'une télé-procédure visant à faciliter la transmission des conventions stipulant l'octroi des avantages dénommé « Éthique des professionnels de santé » (EPS).
  12. Article R. 1453-15 du Code de la santé publique.
  13. Article L. 1453-10 du Code de la santé publique.
  14. Article R. 1453-18 du Code de la santé publique.
  15. Article L. 1454-7 du Code de la santé publique.