Le Conseil d’État vient de statuer sur le sort de la société d’imagerie lyonnaise Imapôle. Une ordonnance du juge des référés datée du 12 septembre 2024 vient en effet suspendre l’exécution de la décision du 23 juillet 2024 par laquelle le Conseil départemental de l’ordre du Rhône (CDOM 69) avait radié la société. C’est la seconde fois que la radiation d’Imapôle est suspendue par le Conseil d’État.
Une première radiation suspendue en janvier
Pour rappel, la société Imapôle avait été une première fois radiée du tableau de l’ordre en novembre 2023, au motif, selon le conseil départemental de l’ordre des médecins du Rhône (CDOM 69), « qu’il résultait des stipulations contractuelles des statuts et du pacte d’associés la perte de son contrôle effectif par les médecins qui y étaient associés et y exerçaient leur profession ». L’exécution avait été suspendue par une ordonnance du 4 janvier 2024 du juge des référés du Conseil d’État. Par la suite, la société Imapôle devait transmettre des documents au CDOM 69 et procéder à des modifications statutaires et extra-statutaires supplémentaires.
Une nouvelle radiation en septembre
« Au vu des ajustements acceptés par la société Imapôle, de l’ensemble des documents et éléments apportés en réponse à ses demandes successives de précisions et justifications, notamment au cours des auditions réalisées le 23 juillet 2024, le Conseil départemental de l’ordre a de nouveau décidé, le même jour, de radier cette société du tableau de l’ordre avec une prise d’effet fixée au 13 septembre 2024 », mentionne l’ordonnance du 12 septembre.
Risque de licenciements
Dans le cas d’une radiation, l’ordonnance indique que les autorisations d’exploitation des équipements matériels lourds seraient retirées à la société Imapôle et que le versement des forfaits techniques serait suspendu, « la conduisant à placer ses 67 salariés au chômage technique et, à brève échéance, à procéder à leur licenciement ». « La société Imapôle justifie ainsi d’une atteinte grave et immédiate à sa situation et à celle des personnes qu’elle emploie », mentionne l’ordonnance.
Le capital et les droits de vote passés au crible
Concernant le contrôle de la société, l’ordonnance précise que les médecins exerçant au sein d’Imapôle « en détiennent directement 75 % du capital social et des droits de vote, soit la part majoritaire, et que la part restante correspondant au quart du capital et des droits de vote est détenue par la société ImaOne dont les associés sont certains des médecins exerçant au sein de la société Imapôle, les investisseurs financiers Nov Santé et BpiFrance, et des médecins n’exerçant pas au sein de la société Imapôle. »
« Répartition inégalitaire des bénéfices »
Selon le juge des référés, cette configuration « ne paraît pas de nature à remettre en cause le contrôle effectif de la société par les médecins exerçant en son sein résultant de leur détention de 75 % du capital et des droits de vote ». « Il en est de même des stipulations des articles 9.2 et 9.3 des statuts prévoyant l’attribution de 99,90 % des dividendes en faveur de la société ImaOne, alors, au demeurant, que le CDOM 69 reconnaissait qu’eu égard à la rémunération perçue par les médecins exerçant au sein de la société Imapôle, la répartition inégalitaire des bénéfices n’était pas de nature à constituer une méconnaissance aux règles d’exercice de la profession », mentionne le document.
Une gouvernance médicale jugée effective
L’ordonnance du 12 septembre 2024 précise également que les témoignages relatifs à l’exercice de la gouvernance au sein de la société Imapôle et à l’activité médicale qui y est déployée « ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère effectif du contrôle de la société par les médecins associés tel qu’il résulte des stipulations statutaires et extra-statutaires examinées par le conseil départemental de l’ordre ».
Au vu de ces éléments, le juge des référés ordonne que l’exécution de la décision de radiation d’Imapôle soit suspendue et que le CDOM du Rhône verse la somme de 3 000 euros à la société Imapôle au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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