Docteur Imago / Que change le nouveau décret d’actes de manipulateurs aux responsabilités des médecins ?
Cédric Poisvert / Il y a désormais trois catégories (encadré) d’actes bien définis, selon différents degrés d’autonomie. D’un point de vue de responsabilité civile, cela change peu de choses car les manipulateurs sont tous salariés. En cas de difficultés, le médecin est responsable sur le plan civil et paye les dommages et intérêts pour ses employés. Il peut aussi avoir une responsabilité personnelle, notamment pénale, s’il laisse réaliser des actes par une personne n’ayant pas le diplôme de manipulateur. Mais, dans le cadre d’acte de la catégorie 1, le manipulateur est autonome et sa responsabilité pénale est plus facilement engagée. Il va falloir démontrer une faute plus caractérisée de la part du radiologue pour pouvoir engager sa responsabilité pénale personnelle. Dans le cadre de la catégorie 3, le radiologue est présent avec le manipulateur, de telle sorte que si ce dernier commet une erreur et que le radiologue ne la compense pas, sa responsabilité personnelle pourra être engagée de manière solidaire avec le manipulateur.
D. I. / Un examen de la catégorie 1 peut-il être réalisé en l’absence totale d’un médecin ?
C. P. / C’est tout à fait possible. La loi ne parle ni de présence, ni d’intervention immédiate. Si une difficulté survient (malaise, chute du patient, etc./), il faut toujours savoir sur quel régime de responsabilité on se place. Si c’est le régime pénal, quel que soit le statut ou les liens juridiques, la responsabilité demeure personnelle. D’un point de vue civil, dès lors que le manipulateur n’aura pas commis un acte détachable de ses missions, c’est l’employeur du salarié qui supportera les conséquences dommageables de cet acte.
Alix Domas-Descos / La présence du radiologue n’est pas obligatoire, mais il faut que le manipulateur ait vérifié l’existence de la prescription médicale et le protocole écrit quantitatif et qualitatif. Nous sommes au-delà de la surveillance, sur une notion de responsabilité. La question peut se poser dans un cabinet de ville, où le médecin n’aura pas donné de consignes particulières pour les actes de la catégorie 1. Est-ce que le manipulateur peut de lui-même, sur la base du décret, réaliser des actes en vertu de la prescription médicale ? Il a intérêt à se protéger et à vérifier que le modus operandi a été validé par son employeur radiologue. Il n’y a pas de totale liberté.
Alix Domas-Descos, avocate au barreau de Paris D. R.
D. I. / En l’absence du radiologue, le manipulateur peut-il réaliser des clichés complémentaires non prescrits s’il devine, par exemple, une fracture du tarse lors d’une radiographie de la cheville ?
C. P. / Je ne vois pas dans le décret la possibilité de développer ce genre de chose. Je ne pense pas que le manipulateur ait la possibilité de mettre en œuvre des actes autres que ceux qui ont été prescrits. Nous avons tendance à considérer que le manipulateur qui découvre quelque chose pendant un examen doit informer le prescripteur, qui détermine s’il convient de faire un acte complémentaire ou pas.
A. D.-D. / En l’absence de demande du prescripteur, il pourra difficilement le réaliser. Cela semble inconcevable.
D. I. / Que signifie pouvoir « intervenir à tout moment » ?
C . P. / C’est une vraie difficulté. Est-ce que cela signifie que le médecin est sur l’un des sites du cabinet ou sur le site où l’acte est réalisé ? J’opterais pour la seconde proposition, par mesure de précaution, d’autant que le terme « à tout moment » implique une notion de disponibilité.
Différents types de responsabilités
La responsabilité pénale. C’est l’obligation légale faite à une personne, reconnue coupable par un tribunal, de supporter la peine prévue par la loi correspondant à une infraction. La responsabilité pénale est applicable aux personnes morales, par l’intermédiaire des mandataires sociaux, qui les représentent.
La responsabilité civile. Elle trouve sa base légale dans le Code civil (articles 1134, 1382 et suivants). Une personne physique ou morale voit sa responsabilité civile engagée dès lors qu’elle a causé un dommage à autrui par sa faute ou par la faute des personnes dont elle répond. Source : http://www.editions-tissot.fr.
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