Loi et réglementation

La responsabilité du médecin radiologue

En tant que médecin, le radiologue peut voir sa responsabilité civile ou pénale engagée s’il commet une erreur médicale ou une faute déontologique. La relation tripartite avec le médecin demandeur et le patient propre à l’exercice de la radiologie génère en outre des situations particulières, au regard du secret médical et de la transmission de l’information.

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Le 30/12/19 à 8:00, mise à jour aujourd'hui à 15:06 Lecture 5 min.

La faute du médecin peut être technique ou liée à un défaut d’information. Les articles L. 1111-1 et suivants du Code de la santé publique prévoient en effet une obligation d’information claire, loyale et appropriée envers le patient. © WavebreakmediaMicro - stock.adobe.com

Le médecin radiologue peut voir sa responsabilité engagée du fait d’une faute civile, pénale ou déontologique.

La responsabilité civile

Concernant la responsabilité civile, c’est la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé qui a consacré le principe de responsabilité pour faute du médecin, dégagé dès 1936 par la Cour de cassation dans le célèbre arrêt Mercier [1].
L’engagement de la responsabilité professionnelle du médecin suppose la réunion de trois conditions cumulatives :

  • une faute du praticien dans l’exercice de son art ;
  • un dommage subi par le patient ;
  • un lien de causalité entre la faute et le dommage.

La faute est appréciée in abstracto, ce qui suppose une comparaison du comportement du médecin mis en cause avec celui qu’aurait eu un médecin « diligent », de la même spécialité, placé dans les mêmes conditions.
Cette faute peut être technique (diagnostic erroné, etc.) ou bien liée à un défaut d’information. En effet, les articles L. 1111-1 e

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Notes

1. « II.- Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu'ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social ».

Auteurs

Céline Roquelle-Meyer

Avocat associé Cabinet Jasper avocats Paris

Bibliographie

  1. Article L. 1142-1 I du Code de la santé publique.
  2. Article 1240 du Code civil.
  3. Article L. 4351-1 du Code de la santé publique.
  4. Article R 4127-1 du Code de la santé publique.
  5. Voir supra articles L 1111-1 et suivants du Code de la santé publique.
  6. Article R 4127-60 du Code de la santé publique

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